C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
39. Le permis de garde à des fins d’exhibition est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues aux sections II et XI du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
3°  indiquer dans sa demande qu’il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de sa demande de permis et, le cas échéant, indiquer les nouvelles espèces animales qu’il garde en captivité et y joindre les plans et devis des nouvelles constructions, notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau de ces espèces;
4°  indiquer dans sa demande l’endroit où les espèces animales seront exhibées;
5°  joindre à sa demande un rapport d’un médecin vétérinaire, dressé au plus 3 mois avant la date de sa demande de renouvellement, sur l’état des animaux gardés en captivité à la suite d’un examen visuel de ceux-ci et sur leurs conditions de garde en captivité;
6°  fournir le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux et fournir une copie de son contrat de services;
7°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.